144. Les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil d’administration et le président-directeur général, sont nommés pour au plus trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé que trois fois, consécutivement ou non, en suivant la procédure de nomination prévue aux articles 140 et 141.
1979, c. 63, a. 144; 1992, c. 11, a. 53; 2018, c. 122018, c. 12, a. 2511; 2021, c. 272021, c. 27, a. 1911.